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In Anbetracht der Komplexität der Interpretation der französischen Rechtssprache, haben wir uns entschlossen, die juristischen Informationen, die wir regelmässig herausgeben, nicht zu übersetzen. Hingegen, für jede Beratung in Bezug auf eine besondere Situation, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen damit wir Ihnen bei der Erklärung der Rechtsgebung in Bezug auf Ihr Projekt oder Ihren Fall helfen können.
     
------------------------------ L'IMMEUBLE - droits et obligations ------------------------------
L'ALIGNEMENT

C’est l’ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959, modifiée par la loi n°60-792 du 2 août 1960, qui fixe la composition et la nature de la voie communale.

La voirie des communes comprend :
- Les voies communales, qui font partie du domaine public ;
- Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune

Cependant, il faut déjà noter deux différences fondamentales en matière de voirie :
- Les voies communales, faisant partie du domaine public, sont imprescriptibles et inaliénables, alors que les chemins ruraux font partie du domaine privé et peuvent être vendus et frappés de prescription.
- Les dépenses d’entretien des voies communales sont comprises au nombre des dépenses obligatoires de la commune, à l’inverse des dépenses relatives aux chemins communaux qui sont facultatives.

Les voies communales appartiennent donc au domaine public de la commune et sont de ce fait imprescriptibles et inaliénables.

Elles sont essentiellement destinées à la circulation générale, par opposition aux chemins ruraux qui servaient principalement à l’origine à la desserte des exploitations.

Les dépendances des voies communales telles que trottoirs, fossés, caniveaux, banquettes, talus, remblais, déblais, parapets, murs de soutènement, sont présumés, sauf preuve contraire, appartenir à la commune ; ces ouvrages font partie intégrante des voies auxquelles il se rattachent.

Les contestations relatives au caractère de la voie sont de la compétence des tribunaux administratifs.

Le décret n°64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales prévoyait qu’aucune voie communale ne devait avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres, sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée.

Depuis le décret du 28 décembre 1979, les normes imposées aux communes pour la dimension de leurs voies ont été supprimées.

La chaussée et les ouvrages d’art doivent avoir des caractéristiques leur permettant de supporter la circulation des véhicules.

Enfin, l’article 3 du décret du 14 mars 1964 stipule que sous les ouvrages d’art qui franchissent une voie communale un tirant d’air d’au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

La délimitation des voies communales classées dans le domaine public résulte d’un acte unilatéral : les plan d’alignement.

L’alignement constitue un mode de délimitation spécifique de la voirie communale (et nationale, départementale) par rapport aux propriétés riveraines.

La municipalité détermine l’emprise des voies communales soit :
- par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal, portant ouverture ou modification de la voie ;
- par un plan d’alignement ;
- par le tracé des voies nouvelles dans le Plan d’Occupation des Sols (POS) qui vaut plan d’alignement (article R.123-32-1 du Code de l’urbanisme).

Le plan d’alignement :
Il a pour rôle de déterminer les limites générales de la voie publique par rapport à toutes les propriétés riveraines.
Il est en principe dressé un plan d’alignement dans toutes les communes (décret du 14 mars 1964) pour :
- Les voies communales situées à l’intérieur de l’agglomération ;
- Les voies communales modifiées par un POS ;
- Les voies communales désignées par le conseil municipal.

Après enquête publique, le projet de plan d’alignement est soumis à délibération du conseil municipal qui approuve le plan définitif.

Le plan d’alignement emporte plusieurs effets :
- lorsque le tracé des voies communales affecte des terrains privés non bâtis, ceux-ci se trouvent incorporés immédiatement dans le domaine public sous réserve d’indemnisation des propriétaires (amiable ou comme en matière d’expropriation) ;

- lorsque le tracé des voies communales affecte des terrains bâtis, les immeubles concernés sont frappés d’une servitude de reculement qui interdit aux propriétaires de faire des travaux confortatifs extérieurs ou intérieurs (servitude non confortadi) ou de construire des bâtiments complémentaires (servitude non aedificandi). ;

- lorsque le tracé des voies communales rétrécit leur emprise, la portion déclassée tombe dans le domaine privé communal. Si elle est mise en vente, les riverains disposent d’un droit de préemption. (article 6 de l’ordonnance du 7 janvier 1659).


L’alignement individuel :
Il a pour objet de préciser à chaque propriétaire riverain la limite séparant sa propriété de la voie publique.

Délivré sous forme d’arrêté par le Maire (qui est tenu de l’établir), il doit être obtenu avant l’exécution de tous travaux de construction.

L’alignement individuel, valable un an, est délivré contre redevance sous réserve du droit des tiers.

Lorsque n’existe pas de plan d’alignement, l’alignement individuel est délivré sur la base des limites de fait par rapport à la voie publique.

Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale :
La servitude d'alignement est un des deux dispositifs utilisés pour prescrire l'élargissement des voies et notamment dans le cas d’emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale.

Le régime des servitudes d'alignement est défini par le Code de la voirie routière (articles L.112-1 et suivants) et le Code de l'urbanisme (L.126-1). Les servitudes d'alignement résultent d'un plan d'alignement fixé par délibération du conseil municipal lorsqu'il s'agit d'une voie communale.

Elles figurent sur les documents graphiques du règlement et dans les servitudes d'utilité publique annexées au PLU.

En application de l'article L.123-1 § 8 du Code de l'urbanisme, les documents graphiques du règlement du plan local d’urbanisme délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d'urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d'intérêt général, espace vert public, voirie publique).

Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L.123-17 et L.230-1 du Code de l'urbanisme auprès de la collectivité ou du service public bénéficiaire. Le droit de délaissement est le droit donné à un propriétaire foncier, dans certains périmètres et sous certaines conditions, de mettre en demeure une collectivité publique d'acquérir ce terrain.

Les emplacements réservés pour espaces verts, équipements et ouvrages publics sont recensés dans l'annexe III du règlement du plan local d’urbanisme.

En effet l'administration peut exiger à titre de participation et à l'occasion d'une autorisation d'utilisation du sol (permis de construire ou de lotir), qu'un propriétaire abandonne jusqu'à 10% de la surface totale de son terrain pour permettre l'aménagement de la voie publique (art R 332.15 du Code de l'Urbanisme).

Par contre, l'administration ne peut pas, en dehors de cette procédure et contre l'avis du propriétaire, imposer un recul au-delà de la limite de fait, en fixant par exemple une distance par rapport à l'axe de la chaussée.





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